Code des transports

Chapitre V : Le personnel navigant

Article R6755-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règlements européens en matière d'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Saint-Pierre-et-Miquelon suit les mêmes règles d'aviation que la France métropolitaine.

Pour l'application des dispositions du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6755-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives aux personnels navigants non professionnels à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le code des transports pour les personnels navigants non professionnels est adapté pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application des dispositions du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. » ;
2° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-5.-Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
« 1° Le chef du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon, président ;
« 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
« 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le chef du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. » ;
3° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-6.-Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
« La commission de discipline compétente pour les infractions commises à Saint-Pierre-et-Miquelon est celle instituée auprès du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. »