Code des transports

Article R6742-3

Article R6742-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives à l'outre-mer à Saint-Martin

Résumé Les règles de cette section s'appliquent à Saint-Martin avec des adaptations locales.

Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de la présente partie :
1° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ;
2° Le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »


Historique des versions

Version 1

Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de la présente partie :

1° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ;

2° Le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :

« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »