Code des transports

Article R6530-8

Article R6530-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des commissions de discipline pour le personnel navigant non professionnel

Résumé La commission de discipline pour le personnel navigant non professionnel dépend de l'endroit de l'infraction ou du domicile du personnel.

La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
La commission de discipline compétente est celle du ressort de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile où a été commise l'infraction.
A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier.
Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.


Historique des versions

Version 1

La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.

La commission de discipline compétente est celle du ressort de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile où a été commise l'infraction.

A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier.

Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.