Code des transports

Article R6527-44

Article R6527-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des tranches de salaires pour le calcul de la pension du personnel navigant professionnel

Résumé Les salaires sont divisés en deux parties pour calculer la pension, en utilisant un multiple du plafond des cotisations de sécurité sociale.

Les tranches de salaires prévues par l'article R. 6527-43 sont déterminées comme suit :
1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;
2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.


Historique des versions

Version 1

Les tranches de salaires prévues par l'article R. 6527-43 sont déterminées comme suit :

1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;

2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.