Code des transports

Article R6527-14

Article R6527-14

Les cotisations mentionnées aux articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :
1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
5° 105 % à compter de l'exercice 2016.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Abrogé le mercredi 22 novembre 2023

Les cotisations mentionnées aux articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :

1° 101 % pour l'exercice 2012 ;

2° 102 % pour l'exercice 2013 ;

3° 103 % pour l'exercice 2014 ;

4° 104 % pour l'exercice 2015 ;

5° 105 % à compter de l'exercice 2016.