Code des transports

Article R6525-18

Article R6525-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale de vol pour les petits aéronefs

Résumé Pour les petits avions, les pilotes ne peuvent pas voler plus de 8 à 22 heures d'affilée, avec ou sans repos à bord.

Dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges :
1° Lorsque les membres d'équipage ne sont ni doublés ni secondés, les heures consécutives de vol ne dépassent pas huit heures par période de 24 heures. Cette durée peut être portée à douze heures si le vol est interrompu par une ou plusieurs étapes ;
2° Lorsque les membres d'équipage sont doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les périodes de vol ne dépassent pas, avec ou sans étapes, 17 heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants.


Historique des versions

Version 1

Dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges :

1° Lorsque les membres d'équipage ne sont ni doublés ni secondés, les heures consécutives de vol ne dépassent pas huit heures par période de 24 heures. Cette durée peut être portée à douze heures si le vol est interrompu par une ou plusieurs étapes ;

2° Lorsque les membres d'équipage sont doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les périodes de vol ne dépassent pas, avec ou sans étapes, 17 heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants.