Code des transports

Article R6525-14

Article R6525-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vol effectué comme passager en service avant un vol en fonction comme membre d'équipage

Résumé Un vol en tant que passager avant un vol en tant qu'équipage est compté à moitié, sauf si un temps d'arrêt de douze heures a été respecté ou si c'est nécessaire pour le service.

Le vol effectué comme passager en service avant d'entreprendre un vol en fonction comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins douze heures n'ait été accordé au personnel navigant, est compté pour moitié dans la période de vol et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés par l'article R. 6525-13.
N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.


Historique des versions

Version 1

Le vol effectué comme passager en service avant d'entreprendre un vol en fonction comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins douze heures n'ait été accordé au personnel navigant, est compté pour moitié dans la période de vol et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés par l'article R. 6525-13.

N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.