Code des transports

Article D6525-2

Article D6525-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la période de réserve à l'aéroport pour le personnel navigant

Résumé Le temps où un pilote doit rester à l'aéroport et peut être appelé pour travailler est compté dans son temps de travail annuel, avec des conditions de confort et de notification.

Pour l'application du 1° de l'article L. 6525-2, est prise en compte toute la durée de la période, dite de réserve à l'aéroport, pendant laquelle le salarié obligatoirement présent sur le site de travail à l'initiative de l'employeur, dans un local désigné par ce dernier, est susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail pour répondre aux besoins du service.
Le temps de réserve à l'aéroport s'effectue dans un lieu approprié, tranquille et confortable auquel le public n'a pas accès. L'employeur s'assure que le salarié a la possibilité de se restaurer.
L'employeur notifie au salarié, par tout moyen écrit, l'heure de début et de fin du temps de réserve à l'aéroport.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du 1° de l'article L. 6525-2, est prise en compte toute la durée de la période, dite de réserve à l'aéroport, pendant laquelle le salarié obligatoirement présent sur le site de travail à l'initiative de l'employeur, dans un local désigné par ce dernier, est susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail pour répondre aux besoins du service.

Le temps de réserve à l'aéroport s'effectue dans un lieu approprié, tranquille et confortable auquel le public n'a pas accès. L'employeur s'assure que le salarié a la possibilité de se restaurer.

L'employeur notifie au salarié, par tout moyen écrit, l'heure de début et de fin du temps de réserve à l'aéroport.