Code des transports

Article R6511-21

Article R6511-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'audience et de représentation du personnel navigant

Résumé On vous dit quand votre demande sera examinée et vous pouvez demander à parler.

Les auteurs des recours prévus à l'article R. 6511-10 sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil.


Historique des versions

Version 1

Les auteurs des recours prévus à l'article R. 6511-10 sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil.