Code des transports

Article R6413-4

Article R6413-4

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Rémunération pour l'utilisation de moyens militaires dans le transport aérien

Résumé L'administration qui utilise un avion militaire pour le transport peut demander de l'argent aux personnes transportées, le montant est fixé par un ministre.

Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 6413-2, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 6413-2, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.