Article R6342-59
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Exigences de formation en cybersécurité pour les opérateurs d'importance vitale et de services essentiels
En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, sont réputées satisfaire aux exigences mentionnées au point 11.2.8 de cette annexe :
1° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs d'importance vitale mentionnés au 1° de l'article R. 6342-58 ;
2° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information essentiels au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs de services essentiels mentionnés au 2° de l'article R. 6342-58.
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