Code des transports

Article R6341-43

Article R6341-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour des manquements spécifiques en matière de sûreté aéroportuaire

Résumé Le préfet peut sanctionner des erreurs graves en matière de sécurité dans les aéroports si le constat l'a mentionné.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-36 à R. 6341-42, le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales et après avis du délégué permanent de la commission de sûreté, pour le manquement :
1° Aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé et des comptoirs d'embarquement ;
2° Aux règles relatives à la délivrance, au port et à la restitution des titres de circulation aéroportuaire ;
3° Aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé ;
4° Aux procédures relatives à l'inspection-filtrage des personnes, de leurs bagages et des bagages de soute ;
5° Aux règles relatives à la vérification de concordance entre la carte d'embarquement du passager et son identité lorsqu'elle est requise ou aux règles relatives aux mesures de rapprochement entre le passager et son bagage de soute ;
6° Aux règles relatives à la protection et à la conservation des articles prohibés utilisés comme outils de métiers en zone de sûreté à accès réglementé.
Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à condition que la possibilité en ait été formulée sur le constat mentionné à l'article R. 6341-41.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-36 à R. 6341-42, le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales et après avis du délégué permanent de la commission de sûreté, pour le manquement :

1° Aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé et des comptoirs d'embarquement ;

2° Aux règles relatives à la délivrance, au port et à la restitution des titres de circulation aéroportuaire ;

3° Aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé ;

4° Aux procédures relatives à l'inspection-filtrage des personnes, de leurs bagages et des bagages de soute ;

5° Aux règles relatives à la vérification de concordance entre la carte d'embarquement du passager et son identité lorsqu'elle est requise ou aux règles relatives aux mesures de rapprochement entre le passager et son bagage de soute ;

6° Aux règles relatives à la protection et à la conservation des articles prohibés utilisés comme outils de métiers en zone de sûreté à accès réglementé.

Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à condition que la possibilité en ait été formulée sur le constat mentionné à l'article R. 6341-41.