Code des transports

Article R6341-31

Article R6341-31

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Conditions d'exercice des agents d'évaluation du comportement

Résumé Les agents doivent être formés pour évaluer le comportement des personnes.

L'évaluation du comportement des personnes prévue par les articles R. 6341-29 et R. 6341-30 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :
1° Détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;
3° Suivre une formation périodique.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification.


Historique des versions

Version 1

L'évaluation du comportement des personnes prévue par les articles R. 6341-29 et R. 6341-30 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :

1° Détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;

2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;

3° Suivre une formation périodique.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification.