Code des transports

Article R6224-4

Article R6224-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour les prises de vues aériennes

Résumé L'autorisation de prendre des photos aériennes inclut des règles spécifiques et est valable un an maximum.

L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 6224-2.
Elle peut être assortie de prescriptions relatives :
1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;
2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;
3° Au type des capteurs utilisés ;
4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;
5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;
6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.
La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 6224-2.

Elle peut être assortie de prescriptions relatives :

1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;

2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;

3° Au type des capteurs utilisés ;

4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;

5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;

6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.

La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.