Code des transports

Article R6211-8

Article R6211-8

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Interdiction de survol d'urgence limitée à 1000 m

Résumé Quand la sécurité publique l’exige et que trois conditions sont remplies (urgence, hauteur ≤1000 m et pas d’impact sur les zones d’approche des aéroports), le préfet peut interdire le survol pour un maximum de quatre jours renouvelables une fois.
Mots-clés : aviation civile sécurité publique interdiction de vol

Par dérogation à l'article R. 6211-7, les mesures d'interdiction de survol peuvent être prises après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente à Paris, par le préfet de police et par le préfet de département pour les autres départements ou, en ce qui concerne la mer territoriale et les eaux territoriales, par le préfet maritime territorialement compétent, lorsque, outre les raisons de sécurité publique qui les justifient, les trois conditions suivantes sont réunies :

1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ;

2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ;

3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes.

Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation à l'article R. 6211-7, les mesures d'interdiction de survol peuvent être prises après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente à Paris, par le préfet de police et par le préfet de département pour les autres départements ou, en ce qui concerne la mer territoriale et les eaux territoriales, par le préfet maritime territorialement compétent, lorsque, outre les raisons de sécurité publique qui les justifient, les trois conditions suivantes sont réunies :

1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ;

2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ;

3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes.

Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Par dérogation à l'article R. 6211-7, les mesures d'interdiction de survol peuvent être prises après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente par le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet de département pour les autres départements ou, en ce qui concerne la mer territoriale et les eaux territoriales, par le préfet maritime territorialement compétent, lorsque, outre les raisons de sécurité publique qui les justifient, les trois conditions suivantes sont réunies :

1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ;

2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ;

3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes.

Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.