Article R6143-21
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rapport post‑contrôles pour aéronefs non habités
Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l'échantillon.
Le rapport est adressé au ministre chargé de l'aviation civile.
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