Code des transports

Article R4511-9

Article R4511-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de différé de repos hebdomadaire pour le personnel navigant

Résumé Le personnel navigant peut reporter son repos hebdomadaire en cas de besoin, mais pas plus de 14 jours de travail ou trois jours de repos accumulés, sauf accord d'entreprise.

Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.

Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours ni le nombre de jours de travail consécutifs au-delà de trente et un jours.

La date au-delà de laquelle le repos hebdomadaire différé ne peut être reporté en application des deux premiers alinéas du présent article, est fixée au 1er mars de chaque année. Toutefois, le repos hebdomadaire différé est pris avant la fin du contrat de travail lorsque celui-ci est d'une durée inférieure à 1 an.


Historique des versions

Version 2

Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.

Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours ni le nombre de jours de travail consécutifs au-delà de trente et un jours.

La date au-delà de laquelle le repos hebdomadaire différé ne peut être reporté en application des deux premiers alinéas du présent article, est fixée au 1er mars de chaque année. Toutefois, le repos hebdomadaire différé est pris avant la fin du contrat de travail lorsque celui-ci est d'une durée inférieure à 1 an.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.

Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.

Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.