Code des transports

Article R4472-13

Article R4472-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution du cautionnement

Résumé Le cautionnement est rendu dès que l'amende est payée.

Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.


Historique des versions

Version 1

Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.