Code des transports

Article R4472-1

Article R4472-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissionnement des personnels de Voies navigables de France et délégation de pouvoirs

Résumé Les employés de Voies navigables de France sont nommés et peuvent avoir des pouvoirs délégués par le directeur général.

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4472-1 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.

Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.

Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.

Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.


Historique des versions

Version 2

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4472-1 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.

Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.

Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.

Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

La proposition de transaction, prévue à l'article L. 4472-2, relative aux infractions énumérées à l'article L. 4472-9, est adressée par le ministre chargé des transports au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.

Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.