Code des transports

Section 1 : Dispositions générales

Article R*4422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du préfet de la région Hauts-de-France en matière de transport fluvial

Résumé Le préfet de cette région peut gérer les permis et sanctions pour les transporteurs fluviaux.

Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ;

2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4422-5 ;

3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4422-9 et la perte de la capacité financière.

Article R4422-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition de l'exercice de la profession de transporteur fluvial de passagers

Résumé Si tu transportes des gens en bateau, tu es un transporteur fluvial de passagers.

Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de passagers toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de passagers.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial.