Code des transports

Section 1 : Dispositions générales

Article R*4421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du préfet de la région Hauts-de-France en matière de transport fluvial

Résumé Le préfet de la région Hauts-de-France a le pouvoir de donner ou enlever le permis pour être transporteur fluvial, de permettre la continuation d'une exploitation dans certains cas, et de retirer l'honorabilité et la capacité financière des personnes concernées.

Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;

2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5 ;

3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4421-9 et la perte de la capacité financière.

Article R4421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des entreprises de transport fluvial de marchandises

Résumé Transporter des marchandises par bateau pour autrui fait de vous un transporteur fluvial.

Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.