Code des transports

Article R4242-7

Article R4242-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la signalisation des ouvrages en navigation intérieure

Résumé La signalisation des ouvrages doit être adaptée à la voie d'eau et suivre les règles de sécurité.

La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure.


Historique des versions

Version 1

La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure.