Code des transports

Article R4241-47

Article R4241-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marques et inscriptions obligatoires sur les navires

Résumé Les bateaux doivent avoir des marques et des informations spécifiques, sauf les tout petits bateaux.

Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres.
Tout bateau de marchandise doit également porter les informations relatives à son port en lourd et tout bateau à passagers l'indication du nombre maximal de passagers autorisés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations, aux établissements et matériels flottants.
Les caractéristiques de ces échelles et de ces inscriptions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres.

Tout bateau de marchandise doit également porter les informations relatives à son port en lourd et tout bateau à passagers l'indication du nombre maximal de passagers autorisés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations, aux établissements et matériels flottants.

Les caractéristiques de ces échelles et de ces inscriptions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.