Code des transports

Article R4231-20

Article R4231-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équivalences pour les forces armées et autorités chargées de la police et des secours

Résumé Les forces armées et les autorités de police et de secours ont des permis spéciaux pour leurs missions.

Afin d'exercer leurs missions, les forces armées ainsi que les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours disposent d'une équivalence qui leur est délivrée dans des conditions et selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 2

Afin d'exercer leurs missions, les forces armées ainsi que les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours disposent d'une équivalence qui leur est délivrée dans des conditions et selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Les certificats techniques délivrés par les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours pour la conduite des bateaux sont équivalents, pour la conduite sur les eaux intérieures françaises, aux certificats de capacité définis aux articles R. 4231-1, R. 4231-10 et R. 4231-11 dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.