Article R4211-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prescriptions techniques pour les bateaux à passagers stationnant et recevant du public
Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente section, à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
1 version