Code des transports

Article R4211-9

Article R4211-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions techniques pour les bateaux à passagers stationnant et recevant du public

Résumé Un bateau à passagers qui stationne et reçoit du public doit suivre des règles techniques spéciales si ses conditions diffèrent de celles prévues par son titre de navigation.

Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente section, à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente section, à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.