Code des transports

Article R4211-6

Article R4211-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de construction aux bateaux stationnant et recevant du public

Résumé Les bateaux qui accueillent des gens doivent suivre des règles de construction, sauf certains bateaux et une règle spécifique.

Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. * 123-12.


Historique des versions

Version 2

Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. * 123-12.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. * 123-1 à R. * 123-55 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. * 123-12.