Code des transports

Article R4211-6

Article R4211-6

Il est fait application aux bateaux et aux établissements flottants en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. 143-12.


Historique des versions

Version 3

Il est fait application aux bateaux et aux établissements flottants en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. 143-12.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 janvier 2025

Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. * 123-12.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. * 123-1 à R. * 123-55 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. * 123-12.