Code des transports

Article R1803-30-7

Article R1803-30-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité au comité social d'administration

Résumé Pour être élu au comité social d'administration, il ne faut pas avoir de sanctions graves.

I.-Sont éligibles au comité social d'administration les agents et salariés remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du comité social d'administration.

Seuls des agents de droit public sont éligibles par le premier collège et seuls des salariés de droit privés sont éligibles par le second collège.

II.-Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Au titre du premier collège :

a) Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

b) Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

2° Au titre du second collège :

a) Les salariés atteints d'une affection de longue durée mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, entrainant une absence du travail dont la durée est supérieure à six mois ;

b) Les salariés qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une mise à pied de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Les salariés frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.


Historique des versions

Version 1

I.-Sont éligibles au comité social d'administration les agents et salariés remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du comité social d'administration.

Seuls des agents de droit public sont éligibles par le premier collège et seuls des salariés de droit privés sont éligibles par le second collège.

II.-Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Au titre du premier collège :

a) Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

b) Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

2° Au titre du second collège :

a) Les salariés atteints d'une affection de longue durée mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, entrainant une absence du travail dont la durée est supérieure à six mois ;

b) Les salariés qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une mise à pied de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Les salariés frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.