Code des transports

Article R1632-4

Article R1632-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et certification des équipes cynotechniques

Résumé Les équipes cynotechniques ont des certifications pour savoir comment prendre soin des chiens, suivre les lois, utiliser les explosifs, organiser les services de détection et intervenir en toute sécurité.

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives :

1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;

4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;

5° A l'organisation des services intervenant dans la détection de matières explosives ;

6° Au protocole d'intervention d'une équipe cynotechnique sur une emprise des exploitants et gestionnaires mentionnés à l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule qu'ils exploitent ;

7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.


Historique des versions

Version 1

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives :

1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;

4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;

5° A l'organisation des services intervenant dans la détection de matières explosives ;

6° Au protocole d'intervention d'une équipe cynotechnique sur une emprise des exploitants et gestionnaires mentionnés à l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule qu'ils exploitent ;

7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.