Code des transports

Article D1511-18

Article D1511-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et notification des projets contribuant au réseau transeuropéen de transport

Résumé Les projets pour le réseau transeuropéen doivent être autorisés en quatre ans, à partir de la notification.

Les procédures nécessaires à la délivrance des autorisations des projets mentionnés à l'article D. 1511-17 sont accomplies dans un délai maximum de quatre ans, à compter de la notification du projet et jusqu'à la délivrance de la dernière autorisation, à condition que la notification n'ait pas été rejetée par l'autorité compétente.

La notification du projet est adressée par le maître d'ouvrage à l'autorité désignée, accompagnée d'une présentation du projet, de l'évaluation mentionnée à l'article L. 1511-2 et d'une des demandes d'autorisation mentionnées à l'article D. 1511-19 ou de la justification de l'engagement d'une de ces procédures, afin de démontrer la maturité de son projet. Si elle estime que celle-ci n'est pas suffisante, l'autorité rejette la notification dans les quatre mois, sans préjudice de l'instruction des demandes d'autorisation déposées par ailleurs.

La dernière demande d'autorisation est déposée complète avant la fin des trois premières années du délai.

Le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé, sur demande justifiée du maître d'ouvrage, afin de permettre la finalisation de la procédure d'octroi d'autorisation et la délivrance de la décision d'autorisation. Lorsqu'une telle prolongation a été accordée, le maître d'ouvrage est informé des motifs de cette prolongation. Une nouvelle prolongation peut être accordée une fois, dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

Les procédures nécessaires à la délivrance des autorisations des projets mentionnés à l'article D. 1511-17 sont accomplies dans un délai maximum de quatre ans, à compter de la notification du projet et jusqu'à la délivrance de la dernière autorisation, à condition que la notification n'ait pas été rejetée par l'autorité compétente.

La notification du projet est adressée par le maître d'ouvrage à l'autorité désignée, accompagnée d'une présentation du projet, de l'évaluation mentionnée à l'article L. 1511-2 et d'une des demandes d'autorisation mentionnées à l'article D. 1511-19 ou de la justification de l'engagement d'une de ces procédures, afin de démontrer la maturité de son projet. Si elle estime que celle-ci n'est pas suffisante, l'autorité rejette la notification dans les quatre mois, sans préjudice de l'instruction des demandes d'autorisation déposées par ailleurs.

La dernière demande d'autorisation est déposée complète avant la fin des trois premières années du délai.

Le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé, sur demande justifiée du maître d'ouvrage, afin de permettre la finalisation de la procédure d'octroi d'autorisation et la délivrance de la décision d'autorisation. Lorsqu'une telle prolongation a été accordée, le maître d'ouvrage est informé des motifs de cette prolongation. Une nouvelle prolongation peut être accordée une fois, dans les mêmes conditions.