Code des transports

Article R1422-17

Article R1422-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Reconnaissance des attestations de compétence ou titres de formation pour le transport de marchandises

Résumé Les diplômes de transport de marchandises de l'UE ou de l'EEE doivent être reconnus par une autorité et équivalents à ceux de France pour être valables en France.

Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent :

1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée ;

2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau des diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.


Historique des versions

Version 1

Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent :

1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée ;

2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau des diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.