Code des transports

Article R1272-10

Article R1272-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'autorité administrative pour la dérogation de transport de vélos dans les trains de voyageurs

Résumé Le ministre des transports gère les demandes spéciales pour les vélos dans les trains.

L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.