Code des transports

Article D1272-5

Article D1272-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de prévoir des emplacements pour vélos dans les trains de voyageurs

Résumé Les trains doivent avoir des places pour les vélos, adaptées aux handicapés.

Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4, le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l'article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à :

1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ;

2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national ;

3° Un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est d'intérêt régional. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit ;

4° Huit emplacements vélos si le service d'intérêt régional est organisé en adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé ou exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des services librement organisés ;

5° Un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France Mobilités. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit.


Historique des versions

Version 1

Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4, le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l'article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à :

1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ;

2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national ;

3° Un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est d'intérêt régional. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit ;

4° Huit emplacements vélos si le service d'intérêt régional est organisé en adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé ou exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des services librement organisés ;

5° Un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France Mobilités. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit.