Article R1264-1
Les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Autorité de régulation des transports procèdent aux collectes automatisées, prévues aux seizième et dix-septième alinéas de l'article L. 1264-2, portant sur les données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur les services d'informations sur les déplacements multimodaux mentionnés au 1° de l'article L. 1115-1, même lorsque l'accès à ces services requiert une inscription à un compte.
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