Article D1252-5
Abrogé depuis le 2021-05-31 par Décret n°2021-679 du 28 mai 2021 - art. 1
La commission comprend en outre :
1° Le chef de la mission transport de matières dangereuses de la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;
2° Un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.
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