Code des transports

Section 2 : Autres transports par câbles

Article R1251-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des installations à câbles

Résumé Les câbles des articles L. 1251-9 et L. 1251-10 doivent suivre les règles de sécurité de 2017.

Les installations à câbles mentionnées aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10 sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

Article R1251-8

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Sécurité des installations à câbles pour transport de personnes

Résumé Les installations à câbles doivent respecter des règles de sécurité.

Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.

Article R1251-9

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Attestation de conformité et documents requis pour les transports par câbles

Résumé Pour utiliser un téléphérique, il faut des documents montrant qu'il respecte les règles et qu'il est sûr, faits par des professionnels qualifiés.

Préalablement à la mise en service, le maître d'ouvrage dispose d'une attestation de conformité de l'installation au règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, d'une notice d'instruction conforme aux prescriptions du constructeur ainsi que d'un rapport de sécurité.

Lorsque la personne réalisant la mission de conception de l'installation est différente de la personne réalisant la mission de réalisation, ces documents sont réalisés par un maître d'œuvre agréé en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme.

Lorsque les missions de conception et de réalisation de l'installation sont réalisées par la même personne et que celle-ci dispose, pour l'exercice de ces missions, d'un système de management de la qualité conforme aux normes de la série NF EN ISO 9001 et certifié par un tiers, les documents peuvent être constitués par cette personne.

Article R1251-10

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Obligations de respect de la notice d'instruction et de conservation des preuves d'entretien des transports par câbles

Résumé Le chef de projet doit suivre les règles et garder les preuves des entretiens sur les transports par câbles.

Le maître d'ouvrage respecte la notice d'instruction et conserve les preuves documentaires des opérations d'entretien réalisées dans ce cadre.

Article R1251-11

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Inspection triennale des remontées mécaniques

Résumé Tous les trois ans, un technicien vérifie que les remontées mécaniques fonctionnent bien et fait les réglages nécessaires.

Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.

Article R1251-12

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Obligation d'information en cas de risque grave pour les personnes agréées

Résumé Si une personne agréée voit un danger grave, elle doit le dire tout de suite aux responsables et à la police.

Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.