Code des transports

Article R2271-2

Article R2271-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministre chargé des transports dans la mise en place du régime de sûreté de la liaison fixe trans-Manche

Résumé Le ministre des transports s'occupe de la sécurité de la liaison fixe trans-Manche avec l'aide des autres ministres et des préfets.

Le ministre chargé des transports est l'autorité de l'Etat chargée de veiller, pour la partie française de la liaison fixe trans-Manche, à la mise en place du régime de sûreté prévu à l'article L. 2271-1.

A ce titre, il bénéficie du concours des services du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes compétents au regard de ce régime de sûreté.

Afin de garantir la cohérence du niveau de sûreté sur l'ensemble de la partie française de la liaison fixe trans-Manche, il coordonne les mesures mises en œuvre par les préfets conformément aux missions qui leur sont dévolues par le III de l'article L. 2271-1 et par le présent chapitre.

Il s'assure, le cas échéant, de la bonne articulation des dispositions prises en application du présent chapitre avec celles prises au titre des plans particuliers assurant la protection des installations d'importance vitale, en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense.


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Version 1

Le ministre chargé des transports est l'autorité de l'Etat chargée de veiller, pour la partie française de la liaison fixe trans-Manche, à la mise en place du régime de sûreté prévu à l'article L. 2271-1.

A ce titre, il bénéficie du concours des services du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes compétents au regard de ce régime de sûreté.

Afin de garantir la cohérence du niveau de sûreté sur l'ensemble de la partie française de la liaison fixe trans-Manche, il coordonne les mesures mises en œuvre par les préfets conformément aux missions qui leur sont dévolues par le III de l'article L. 2271-1 et par le présent chapitre.

Il s'assure, le cas échéant, de la bonne articulation des dispositions prises en application du présent chapitre avec celles prises au titre des plans particuliers assurant la protection des installations d'importance vitale, en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense.