Article R2251-57
Abrogé depuis le 2021-05-17
La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.
Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.
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