Code des transports

Article R2251-57

Article R2251-57

La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.
Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2019

Abrogé le lundi 17 mai 2021

La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.

Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.