Code des transports

Article R2242-21

Article R2242-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions spécifiques à bord des trains transportant des véhicules routiers

Résumé Dans les trains avec des voitures et des passagers, on ne doit pas démarrer les moteurs des voitures, les réparer, manipuler des choses dangereuses ou rester hors des compartiments passagers, sinon on risque une amende.

A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;
4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Historique des versions

Version 1

A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :

1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;

2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;

3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;

4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.