Code des transports

Article R2241-23

Article R2241-23

Il est interdit à toute personne :

1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ;

2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;

3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 octobre 2020

Abrogé le mercredi 4 décembre 2024

Il est interdit à toute personne :

1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ;

2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;

3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2019

Il est interdit à toute personne :

1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs ;

2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;

3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.