Code des transports

Article R2241-20

Article R2241-20

Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
Le fait pour tout voyageur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2019

Abrogé le mercredi 4 décembre 2024

Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.

Le fait pour tout voyageur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.