Code des transports

Article R2242-12-1

Article R2242-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises

Résumé Porter des faux objets ressemblant à des armes dans les transports publics est interdit et puni d'une amende et de la confiscation de l'objet.

Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de porter, de manière visible, tout objet présentant avec une arme des catégories A à D mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure une ressemblance de nature à créer un trouble à l'ordre public.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.


Historique des versions

Version 1

Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de porter, de manière visible, tout objet présentant avec une arme des catégories A à D mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure une ressemblance de nature à créer un trouble à l'ordre public.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.