Code des transports

Article R2241-22

Article R2241-22

Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R. 2241-17 fait l'objet d'un enregistrement.

L'enregistrement comprend :

1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;

2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que le numéro de procédure ;

3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;

4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

Ces données sont conservées pendant trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.


Historique des versions

Version 1

Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R. 2241-17 fait l'objet d'un enregistrement.

L'enregistrement comprend :

1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;

2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que le numéro de procédure ;

3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;

4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

Ces données sont conservées pendant trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.