Code des transports

Article R2231-7-1

Article R2231-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de protection de la sécurité et de l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire

Résumé L'article R2231-7-1 impose des règles pour protéger les voies ferrées et les routes, surtout près des passages à niveau.

I.-Pour l'application de l'article L. 2231-7, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du gestionnaire d'infrastructure, peut notamment :

1° Prescrire au maître d'ouvrage la réalisation d'une étude préalable de sécurité afin d'identifier les conséquences du projet de construction, d'opération d'aménagement, ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, sur la stabilité et l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire ;

2° Imposer au maître d'ouvrage des prescriptions techniques à respecter visant à préserver la stabilité et l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire ;

3° Prescrire au maître d'ouvrage, pour les projets envisagés à une distance des passages à niveau inférieure à celle mentionnée au I de l'article R. 2231-7, la réalisation d'une étude des flux de circulation routière générés par le projet, la modification des accès au projet, ou la modification des équipements du passage à niveau.

II.-Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition du gestionnaire d'infrastructure pour imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière, ainsi que celle des propriétés riveraines.


Historique des versions

Version 1

I.-Pour l'application de l'article L. 2231-7, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du gestionnaire d'infrastructure, peut notamment :

1° Prescrire au maître d'ouvrage la réalisation d'une étude préalable de sécurité afin d'identifier les conséquences du projet de construction, d'opération d'aménagement, ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, sur la stabilité et l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire ;

2° Imposer au maître d'ouvrage des prescriptions techniques à respecter visant à préserver la stabilité et l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire ;

3° Prescrire au maître d'ouvrage, pour les projets envisagés à une distance des passages à niveau inférieure à celle mentionnée au I de l'article R. 2231-7, la réalisation d'une étude des flux de circulation routière générés par le projet, la modification des accès au projet, ou la modification des équipements du passage à niveau.

II.-Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition du gestionnaire d'infrastructure pour imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière, ainsi que celle des propriétés riveraines.