Article R5755-1
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Application de l'article R. 5524-7 à Saint-Pierre-et-Miquelon
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.”
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