Code des transports

Article D5565-3

Article D5565-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des documents obligatoires à bord des navires

Résumé Les documents importants des marins et employés doivent être conservés pendant trois ans et les horaires de travail pendant un an.

Est conservée à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à 6°, 8°, 9° et 11° du I de l'article D. 5565-2.

Sont conservés à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée d'une année, les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos.


Historique des versions

Version 1

Est conservée à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à 6°, 8°, 9° et 11° du I de l'article D. 5565-2.

Sont conservés à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée d'une année, les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos.