Code des transports

Article R5545-3

Article R5545-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture d'équipements de protection individuelle à bord des navires

Résumé Les marins doivent recevoir des équipements de protection adaptés à leur taille.

Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail, sont fournis à bord des navires et mis à disposition des gens de mer dans des tailles appropriées par l'employeur.


Historique des versions

Version 1

Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail, sont fournis à bord des navires et mis à disposition des gens de mer dans des tailles appropriées par l'employeur.