Code des transports

Article R5524-47

Article R5524-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de discipline des marins

Résumé Le conseil de discipline des marins est formé de membres qualifiés et d'un expert qui aide sans voter.

I.-Outre son président ou vice-président, le conseil de discipline est composé comme suit :

1° Deux personnalités qualifiées en raison de leur connaissance de la navigation maritime, désignées par le ministre chargé des gens de mer, ainsi que deux suppléants ;

2° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ”, quatre capitaines au sens de l'article L. 5511-4, en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 5524-48 ;

3° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ” quatre marins en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article précité.

II.-Les membres appelés à siéger au titre du 3° du I appartiennent à la catégorie dont relève la personne traduite devant le conseil de discipline, selon le cas : capitaine, officier ou personnel d'exécution.

III.-Un agent de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qualifié en raison de ses connaissances des titres de formation des gens de mer assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.


Historique des versions

Version 2

I.-Outre son président ou vice-président, le conseil de discipline est composé comme suit :

1° Deux personnalités qualifiées en raison de leur connaissance de la navigation maritime, désignées par le ministre chargé des gens de mer, ainsi que deux suppléants ;

2° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ”, quatre capitaines au sens de l'article L. 5511-4, en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 5524-48 ;

3° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ” quatre marins en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article précité.

II.-Les membres appelés à siéger au titre du 3° du I appartiennent à la catégorie dont relève la personne traduite devant le conseil de discipline, selon le cas : capitaine, officier ou personnel d'exécution.

III.-Un agent de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qualifié en raison de ses connaissances des titres de formation des gens de mer assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 27 août 2018

I.-Outre son président ou vice-président, le conseil de discipline est composé comme suit :

1° Deux personnalités qualifiées en raison de leur connaissance de la navigation maritime, désignées par le ministre chargé des gens de mer, ainsi que deux suppléants ;

2° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ”, quatre capitaines au sens de l'article L. 5511-4, en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 5524-48 ;

3° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ” quatre marins en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article précité.

II.-Les membres appelés à siéger au titre du 3° du I appartiennent à la catégorie dont relève la personne traduite devant le conseil de discipline, selon le cas : capitaine, officier ou personnel d'exécution.

III.-Un agent de la direction des affaires maritimes qualifié en raison de ses connaissances des titres de formation des gens de mer assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.