Code des transports

Article D5442-7

Article D5442-7

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Décclaration des informations relatives aux services de protection des navires

Résumé L'armateur doit déclarer au ministre les détails de l'embarquement des agents de protection et de leurs armes, ainsi que l'itinéraire prévu.

La déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-7 contient les informations suivantes :

1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;

2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement prévus des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;

3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;

4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer.

Cette déclaration est transmise au ministre chargé des transports par l'intermédiaire des points de contact définis au paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS).


Historique des versions

Version 1

La déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-7 contient les informations suivantes :

1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;

2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement prévus des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;

3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;

4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer.

Cette déclaration est transmise au ministre chargé des transports par l'intermédiaire des points de contact définis au paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS).