Code des transports

Article R5333-5

Article R5333-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation de sortie des navires de commerce

Résumé Avant de partir, les navires doivent demander la permission en donnant des infos sur le navire et les personnes à bord.

Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par arrêté du ministre chargé des transports relatives notamment à l'identification du navire, à la date et l'heure souhaitée de l'appareillage et au nombre de personnes à bord.

Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les capitaines de navires adressent également les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.

L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.


Historique des versions

Version 2

Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par arrêté du ministre chargé des transports relatives notamment à l'identification du navire, à la date et l'heure souhaitée de l'appareillage et au nombre de personnes à bord.

Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les capitaines de navires adressent également les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.

L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Avant d'appareiller, les navires et bateaux de commerce adressent à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant :

1° L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ou bateau ;

2° La date et l'heure souhaitée de l'appareillage ;

3° Le tirant d'eau à la sortie ;

4° Le tirant d'air à la sortie ;

5° Le déplacement à pleine charge ;

6° Le nombre total de personnes à bord ;

7° Le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée.

Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour faire la demande d'autorisation de sortie.

Ils transmettent également :

1° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;

2° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-4, la déclaration prévue par ce même article ;

3° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.

L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.