Code des transports

Article R5333-17

Article R5333-17

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Interdiction du ramonage des chaudières et des émissions de fumées dans les ports

Résumé Il est interdit de faire du ramonage et de produire des fumées dans les ports.

Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès, sauf autorisation expresse de l'autorité portuaire.


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Version 1

Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès, sauf autorisation expresse de l'autorité portuaire.